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Profession

Publié le 02 juin 2020Lecture 3 min

Le Conseil d’État valide l’adaptation de la réglementation en matière d’IVG médicamenteuse

CH

Paris, le lundi 25 mai 2020 - La mise en place de l’état d’urgence sanitaire a rendu nécessaire l’adaptation de tout un arsenal législatif. Enjeu fondamental de santé publique, le cadre règlementaire de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a par exemple dû être adapté pour permettre aux femmes d’y avoir accès malgré le confinement.

Le 14 avril 2020, le Ministre de la santé a adopté un arrêté modifiant celui du 23 mars 2020 et prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Le premier article de cet arrêté prévoyait notamment la possibilité de réaliser une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse en dehors d’un établissement de santé au-delà du délai de cinq semaines de grossesse prévu par l’article R.2212-20 du Code de Santé Publique. Dans ce cadre, une telle interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée que jusqu’à la septième semaine de grossesse (neuf semaines d’aménorrhée) et dans le respect du protocole validé par la Haute Autorité de santé le 9 avril 2020, reposant sur l’association médicamenteuse, d’une part, de l’antiprogestérone mifépristone et, d’autre part, d’une prostaglandine, le misoprostol, dans un dosage excédant celui prévu par son autorisation de mise sur le marché. La prescription d’une IVG médicamenteuse peut également désormais être réalisée par un médecin ou une sage-femme conventionnée dans le cadre d’une téléconsultation (sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme et au vu de son état de santé). La mise en place de ces règles a toutefois été contestée par plusieurs associations considérées comme conservatrices, et notamment Alliance Vita, Juristes pour l’enfance et Pharmac’éthique, qui ont formé un recours devant le Conseil d’État. Le ministre compétent pour modifier les règles de prescription En première ligne, les requérants contestaient la compétence du ministre de la santé pour prendre des décisions relatives à la prescription de médicaments. Sur ce point, le juge a rappelé que le ministre chargé de la santé était autorisé par la loi, et dans le contexte épidémique, à adapter, de façon temporaire, l’organisation et le fonctionnement du dispositif de santé y compris en matière de médicaments (à l’exception de ceux destinés à traiter la Covid-19 qui relèvent de la compétence du Premier ministre). En seconde ligne, les arguments exposés par les requérants concernaient l’existence d’un risque pour la santé des femmes et sur la responsabilité des professionnels de santé. Mais sur ce point, le juge a souligné que le médecin ou la sage-femme conventionnée qui prescrit une IVG médicamenteuse se devait, malgré les circonstances, d’informer la femme sur les mesures à prendre en cas d’effets secondaires. Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé que le recours à la téléconsultation en matière d’IVG avait pour effet de contribuer à la diminution de la circulation du virus. Un traitement antidouleur approprié doit être prescrit, et la patiente est informée du fait qu’elle peut se rendre en cas de difficulté dans un établissement de santé. Enfin, le Conseil d’État a également observé que l’autorisation de réaliser une IVG à domicile après 5 semaines et jusqu’à 7 semaines s’appuyait sur un protocole validé par la HAS. Pas de clause de conscience pour le pharmacien Point intéressant, le Conseil d’État rappelle enfin que si les médecins et sages-femmes disposent dans le cadre légal d’une « clause de conscience », celle-ci ne s’applique nullement aux pharmaciens.

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