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Profession

Publié le 31 aoû 2020Lecture 7 min

Tout savoir, sur le Développement professionnel continu (DPC) et le Conseil national professionnel sages-femmes (CNP-SF)

Claudine Schalck, Christine Morin, Paris

Le 2 avril 2019, les principales associations nationales et syndicats nationaux, représentant la profession de sage-femme, ont constitué le Conseil national professionnel sages-femmes (CNP-SF). Il intègre, de droit, également le Conseil national de l’ordre des sages-femmes (CNOSF).

Pour chaque professionnel de santé le CNP joue actuellement un rôle fondamental dans le développement professionnel continu (DPC) alors que d’autres missions sont venues l’étoffer.

Dans un triptyque, ce premier article se propose de revenir sur l’origine et la constitution des CNP, avant de consacrer un deuxième volet au CNP-SF, sa composition, son fonctionnement ainsi que son premier travail, la rédaction des orientations prioritaires professionnelles 2020-2022. Un troisième volet développera les autres missions accomplies par le CNP-SF depuis sa création ainsi que celles qu’il devra mener.

L’origine et la constitution des CNP Le développement professionnel continu (DPC) La loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HTPS) du 21 juillet 2009 introduit le concept de développement professionnel continu (DPC) dans la formation et en fait une obligation pour l’ensemble des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux. Le DPC a pour but le développement et le perfectionnement des connaissances et des compétences  ainsi que l’amélioration des pratiques professionnelles selon plusieurs objectifs : la prise en compte des priorités de santé publique, l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Le DPC veut impulser des changements de pratiques avec des bénéfices cliniques et économiques. La mise en place effective du dispositif s’est faite progressivement. Début 2012 paraissaient les décrets relatifs au DPC, puis des arrêtés de nomination des membres des commissions scientifiques indépendantes (CSI) des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et paramédicaux, ainsi que la  convention constitutive de l’Organisme gestionnaire du DPC (OGDPC). Les Commissions Scientifiques Indépendante (CSI) La première CSI des sages-femmes est présente officiellement dans le décret du 9 janvier 2012, relatif à la Commission scientifique indépendante  des spécialités médicales. Les CSI sont alors chargées d’évaluer les organismes de DPC au moment de leur enregistrement par l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Elles doivent également formuler des avis sur les orientations nationales du DPC ainsi que sur les orientations régionales formulées par les ARS. Les membres des CSI étaient proposés, initialement, par les organisations professionnelles représentatives lorsque la profession ne disposait pas encore de CNP. C’était le cas pour les sages-femmes, pour la proposition de ses membres par des associations nationales professionnelles en 2013, puis par les deux syndicats en 2016. Cette fois-ci, pour le renouvellement  la CSI-SF, fin 2020, ses membres seront proposés par le CNP-SF lui-même. Le décret n°2016-942 du 8 juillet 2016, relatif à la loi du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre système de santé, recentre, par ailleurs, le rôle des CSI sur l’évaluation des actions de formation proposées par les organismes préalablement enregistrés auprès de l’agence à cet effet. De fait, la CSI est devenue une instance-clé du DPC. Elle a à la fois une mission d’expertise et une mission pédagogique, puisque ces actions de formation sont liées à une démarche cognitive pour ce qui relève de l’acquisition et du perfectionnement de connaissances et des compétences, associée à une démarche réflexive pour ce qui relève de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Les membres des CSI sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable. En prévention des conflits d’intérêts, la fonction des membres d’une CSI est incompatible avec les fonctions de membre d’une instance dirigeante d’un organisme ou d’une structure de DPC. Avec le DPC, une obligation déontologique de formation continue devient une obligation légale. Le DPC est une démarche obligatoire, individuelle et permanente, avec un libre choix du programme et qui s’adresse à tous les professionnels de santé. Les conseils nationaux professionnels (CNP) Dans la continuité de la mise en place du développement professionnel continu, la volonté du ministère de la Santé aura été la mise en place pour tous les professionnels  de santé d’un CNP dont l’initiative revient à l’assemblée générale de la Fédération des spécialités médicales[1] qui aura proposé une telle structure pour sa propre organisation en novembre 2009. Ainsi, le décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 réforme significativement l’organisation du DPC des professionnels de santé. Mais il établit surtout l’existence des CNP en précisant leurs missions ainsi que les missions et les instances de la nouvelle Agence nationale de développement professionnel continu (ANDPC) qui en sera gestionnaire. Il donne comme missions aux CNP, en tant que représentant d’une profession ou d’une spécialité, de proposer les orientations prioritaires du DPC, mais également de proposer un parcours pluriannuel de DPC et un document de traçabilité de l’obligation DPC. Enfin le décret n°2016-17 du 9 janvier 2019, toujours en application de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016, est venu préciser les missions  des CNP autres que celles relatives au DPC, mais aussi leur composition et leur fonctionnement. Il donne en particulier les conditions de reconnaissance par l’État d’un CNP. Il enrichit également les missions des CNP en leur octroyant un rôle de représentation ou d’expertise à l’égard de la profession ou de la spécialité représentée. Les CNP sont mandatées pour un certain nombre de missions complémentaires : apporter une contribution, notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifiques et opérationnels liés à l’organisation et l’exercice de la profession ou de la spécialité ; contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des professionnels de santé, à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations professionnelles ; participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des événements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques ; désigner, à la demande de l’État, des représentants de la profession ou de la spécialité pour siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour cette dernière mission consultative, les CNP pourront « être sollicités par l’État ou ses opérateurs, les caisses d’Assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances ordinales ».   La composition et le fonctionnement d’un CNP Un CNP est reconnu comme étant une structure fédérative régie par une double gouvernance scientifique et professionnelle qui réunit des professionnel(le)s issu(e)s des différents organismes de la profession (ou de la spécialité). L’officialisation réglementaire des CNP est une étape importante qui conforte la place et la responsabilité des professionnel(le)s dans le processus du DPC, dans l’amélioration des pratiques et de la qualité et sécurité des soins. La loi a prévu que les CNP « regroupent pour chaque professionnel de santé ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les sociétés savantes et les organismes professionnels ». Le décret impose, en effet, aux organismes un certain nombre de conditions afin d’être reconnus comme CNP, en particulier « chaque profession ou spécialité ne peut être représentée que par un seul CNP ». Chaque CNP doit ainsi «  veiller à une représentation la plus exhaustive possible de la spécialité : sociétés savantes, collèges, syndicats, libéraux et salariés de la spécialité, notamment en fonction de leur exercice en secteur libéral ou salarié (universitaire et/ou non-universitaire) ». Des CNP peuvent aussi se regrouper et créer ensemble une « structure fédérative », comme c’est le cas pour la Fédération des spécialités médicales, qui regroupe toutes les spécialités hormis la médecine générale. Les CNP, ou une structure fédérative de CNP, sont des associations loi 1901 avec des modalités spécifiques précisées dans le décret. La liste des CNP et des structures fédératives est établie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le décret de 2019 prévoit également qu’un représentant de l’ordre de la profession concernée, et un représentant du Conseil national universitaire, pour celle disposant d’une section au sein de cette instance, puissent, de droit, assister aux réunions du CA du CNP. Le CNP pourra conclure avec le conseil national d’un ordre professionnel une convention « dans le cadre, notamment, de sa mission de contrôle de l’obligation de DPC ». Par ailleurs, l’arrêté du 20 août 2019 porte la liste des CNP, nouvellement constitués, pouvant conventionner avec l’État. Dans ce cadre, les CNP pourront être subventionnés pour assurer leurs missions et leur participation facilitée dans la mise en œuvre du DPC, en collaboration avec l’ANDPC. Les activités d’un CNP respectent  les exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise, conformément aux principes définis par la charte de l’expertise sanitaire  mentionnée dans le Code de la santé publique.   Suite dans la prochaine Newsletter... [1] La Fédération des spécialités médicales regroupe tous les CMP des spécialités médicales

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